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Loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d'actifs financiers telle que modifiée Imprimer
Référence: Mém. A - 112 du 24 décembre 1998, p. 2990; doc. parl. 4187
Identifiant CODEPLAFI: LOI0429
Date: 23-12-1998
abrogé ou caducAbrogé, caduc ou modifié
Document mis à jour le: 28-10-2007
 
 
 
Présentation
   

Loi abrogée par la loi du 13 juillet 2007 realtive aux marchés d'instruments financiers.

La loi du 23 décembre 1998 définit les régimes de surveillance des bourses et des marchés d'actifs financiers.

Elle pose le principe que toute bourse dans le secteur financier doit disposer d'une concession publique et consacre l'existence de la concession accordée à la Société de la Bourse de Luxembourg. Elle donne pouvoir aux bourses de décider de l'admission de leurs membres et de viser les prospectus à publier pour l'admission d'une valeur mobilière à la cote officielle et pour l'offre publique de valeurs mobilières qui font l'objet d'une cotation. 

En exécution de la directive 93/22/CEE relative aux services d'investissement ( article 20 ), la loi astreint, par ailleurs, les entreprises d'investissement de droit luxembourgeois à déclarer à la CSSF les transactions effectuées sur des actifs financiers négociés sur une bourse inscrite sur la liste des marchés réglementés. 

Elle oblige les sociétés de droit luxembourgeois dont les parts ou actions sont admises à la cote officielle d'une bourse établie au Luxembourg, de soumettre les comptes annuels au contrôle d'un réviseur professionnel indépendant.

Pour le surplus, la loi contient des précisions sur les pouvoirs de surveillance de la CSSF, les sanctions des obligations qu'elle pose, les voies de recours, l'exemption des transactions en bourse de tout impôt ou taxe et les informations que les bourses doivent communiquer aux investisseurs.

La loi a été modifiée par la loi du 1er août 2001 ( Mém. 1 n° 112 du 07.09.2001, p. 2251 ) afin de rendre conforme au droit communautaire l'échange d'informations auquel peut participer la CSSF dans le cadre de sa mission de surveillance des marchés financiers ainsiq eu par la loi du 10 juillet 2005 sur les prospectus pour valeurs mobilières.

La loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marchés a apporté des modifications ponctuelles à l'article 5 pour viser les MTF.

Pour faciliter l'accès aux différents chapitres de la loi, plusieurs extraits de celle-ci sont reproduits dans les sous-rubriques de la présente partie.


 



Texte
   

Loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d'actifs financiers telle qu’elle a été modifiée

Chapitre I - Dispositions particulières concernant la surveillance des bourses

Art. 1er.- Modalités d'établissement d'une bourse

(1) L'établissement d'une bourse dans le secteur financier est subordonné à une concession accordée par règlement grand-ducal qui en détermine le cahier des charges et le montant de la redevance due par le concessionnaire.Une bourse est un oprateur de marché qui dispose de la capacité de gérer et/ou d'exploiter un ou plusieurs marchés d'actif financiers.Les statuts et le règlement d'ordre intérieur de chaque bourse sont soumis à l'approbation du Ministre, qui appréciera également l'honorabilité et l'expérience professionnelles adéquates dont doivent justifier les membres des instances boursières et les dirigeants de bourse. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable. L'expérience professionnelle s'apprécie au regard du fait que ces personnes ont déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d'autonomie.

Toute modification dans la composition des instances boursières ainsi que dans celle de la direction des bourses doit être approuvée par le Ministre.

(2) La Société de la Bourse de Luxembourg est considérée comme une bourse bénéficiant d'une concession jusqu'au 21 mars 2027 en vertu du règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la concession et le cahier des charges de la Société de la Bourse de Luxembourg.

(3) La Commission de surveillance du secteur financier,  

 

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